9.3. Le conducteur d’un train routier commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions des articles 9 ou 9.0.0.1.
D. 383-99, a. 3; D. 502-2005, a. 12; D. 604-2014, a. 6; 1117-2019D. 1117-2019, a. 101.